Article L313-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 61 (M)

L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret.

L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au 1° du II de l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.

L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d'accueil, d'un établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains de ces assurés n'est pas considérée comme une création au sens de l'article L. 313-1-1 et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-4.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
18 textes citent l'article

Commentaires6


www.houdart.org · 2 avril 2024

[…] Pour autant, l'audit flash doit respecter la procédure des articles L. 211-3 et suivant du […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, ou de l'exercice des activités médicales et paramédicales. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […]

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www.houdart.org · 18 octobre 2022

Le code de l'action sociale et des familles (CASF) est truffé depuis plusieurs années de dispositions législatives et règlementaires organisant assez méthodiquement le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, catégorie dont relèvent les établissements d'hébergement pour personnes […] […] L'autorité compétente pour délivrer les autorisations administratives d'activités, en particulier le directeur de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental (I de l'article L. 313-13 CASF) ;

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Décisions111


1Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 2015, n° 13/01040
Infirmation partielle

[…] Vous n'êtes pas sans savoir que le financement d'une telle activité est subordonné au respect de cette procédure, en application de l'article L. 313-6 du Code de l'action sociale et des familles et de l'article l du décret n°2003~1l36 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la visite de conformité mentionnée à l'article L. 3l3~6 du Code de l'action

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  • Insuffisance professionnelle·
  • Conseil de surveillance·
  • Service·
  • Associations·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Domicile·
  • Établissement·
  • Prestataire

2Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2014, n° 1201508
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles est inopérant dès lors que la décision en litige a été adoptée sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-5 du même code ; que si les requérants soutiennent que la décision de fermeture définitive de l'établissement est disproportionnée, il ressort des points 10 et 15 du présent jugement que les manquements et non conformités constatés dans les installations, la gestion, […]

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  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Agence régionale·
  • Action sociale·
  • Administrateur provisoire·
  • L'etat·
  • Famille·
  • Haute-normandie·
  • État

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 423117, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, […] Les conditions de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont déterminées par les articles L. 313-6 et suivants du même code, qui prévoient notamment que l'habilitation précise la capacité d'accueil de l'établissement ou du service et qu'elle peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue.

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  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Commission départementale·
  • Centrale·
  • Bénéficiaire·
  • Capacité·
  • Action sociale·
  • Habilitation
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Documents parlementaires99

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