Article L313-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/01/2002
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Version20/12/2005
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Version30/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 12 (M), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65

L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Commentaires17


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 10 mai 2023

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 2 août 2022

L'article 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « pour l'accomplissement de ses missions [...] le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques ». […]

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Décisions86


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 15NT01292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du SIVU de Pithiviers, des communes de Saint-Jean de la Ruelle et de Briare ; que, conformément à l'article L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles, quatre conventions relatives aux actions de prévention spécialisée ont été conclues entre l'AIDAPHI, le département du Loiret et respectivement la communauté d'agglomération Montargoise et des rives du Loing, le SIVU de l'agglomération de Pithiviers, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 2007, 06-43.306, Inédit
Rejet

[…] 1 / que selon l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif aux institutions sociales et médico-sociales aujourd'hui codifié sous l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, […] il était établi et non contesté que la DDASS avait expressément refusé d'assurer le financement d'un emploi de secrétaire générale administrative d'association ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés, ensemble les articles L. 313-8, R. 314-105 et R. 314-200 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Action sociale·
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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]

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