Article L313-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 15 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
254 textes citent l'article

Commentaires112


www.houdart.org · 25 janvier 2024

« I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou une collectivité territoriale, ont l'obligation d'adhérer : 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l' […] […] Il ressort de ces dispositions que les EHPAD publics (I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles), les petites unités de vie (II du même article), les accueils de jour et les SAD doivent à l'exception de ceux gérés par un CC(I)AS ou une collectivité territoriale, adhérer à un GHT ou à un GTSMS.

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www.houdart.org · 22 janvier 2024

« I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou une collectivité territoriale, ont l'obligation d'adhérer : 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l' […] […] Il ressort de ces dispositions que les EHPAD publics (I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles), les petites unités de vie (II du même article), les accueils de jour et les SAD doivent à l'exception de ceux gérés par un CC(I)AS ou une collectivité territoriale, adhérer à un GHT ou à un GTSMS.

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Décisions418


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA01408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, éventuellement suivant des formules forfaitaires ; qu'en vertu de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant conclu une convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat perçoit un forfait annuel global de soins qui tient compte de la capacité de l'établissement, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Droit à déduction·
  • Valeur ajoutée·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Coefficient·
  • Personne âgée

2Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2015, n° 1302917
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n°2005-560 du 27 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Action sociale·
  • Temps plein·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Retraite·
  • Établissement·
  • Travail·
  • Personne âgée·
  • Créance·
  • Décret

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 juillet 2022, n° 21/00645
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'absence d'agrément ministériel, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives de travail, […] soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Roulement·
  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Usage·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Congé·
  • Traitement·
  • Établissement
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Documents parlementaires+500

Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ; 2° Au troisième alinéa du A du IV ter de l'article L. 313-12, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une … Lire la suite…
Article 43 – Extension de la mise sous objectifs (MSO) et de la mise sous accord préalable (MSAP) à tous les prescripteurs .....................................................................................................................................................................352 Article 44 – Report de l'application du règlement arbitral dentaire ........................................................................359 Article 45 – Déploiement de la facturation individuelle des établissements de santé pour les prestations hospitalières facturables à l'assurance maladie … Lire la suite…
Le VII de l'article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2021 » ; 2° Au quatrième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers », le mot : « quart » est remplacé par le mot : « demi », les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « et un » et les mots : « un demi en 2022 et un en 2023 » sont supprimés. Lire la suite…
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