Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre III : Etablissements privés
Article L313-12 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.
Commentaires • 111
« I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou une collectivité territoriale, ont l'obligation d'adhérer : 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l' […] […] Il ressort de ces dispositions que les EHPAD publics (I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles), les petites unités de vie (II du même article), les accueils de jour et les SAD doivent à l'exception de ceux gérés par un CC(I)AS ou une collectivité territoriale, adhérer à un GHT ou à un GTSMS.
Lire la suite…« I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou une collectivité territoriale, ont l'obligation d'adhérer : 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l' […] […] Il ressort de ces dispositions que les EHPAD publics (I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles), les petites unités de vie (II du même article), les accueils de jour et les SAD doivent à l'exception de ceux gérés par un CC(I)AS ou une collectivité territoriale, adhérer à un GHT ou à un GTSMS.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, éventuellement suivant des formules forfaitaires ; qu'à supposer même que la SAS Les Amandines ne perçoive plus de forfait global de soins depuis la signature de la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les sommes qui lui sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie restent, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Prestation·
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- Dépense·
- Contrôle fiscal·
- Subvention·
- Justice administrative
[…] S'agissant de l'absence d'agrément ministériel, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives de travail, […] soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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- Établissement
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 juillet 2022, n° 21/00649
[…] S'agissant de l'absence d'agrément ministériel, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives de travail, […] soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. […]
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