Article L313-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 62

I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l'autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d'accueil.

Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l'Etat, les services ou les établissements publics désignés par voie réglementaire contrôlent également l'application des dispositions du présent code par toute personne morale qui exerce un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent I.

Le présent I est notamment applicable aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d'un établissement ou service social ou médico-social ou d'un lieu de vie et d'accueil au sens de l'article L. 312-1 précité.

II.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l'Etat, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 précité.

Les visites d'inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.

III.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique et les autres personnes susceptibles de les assister.

IV.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code dans les conditions définies par la présente section.

V.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant d'une autorisation conjointe, les contrôles prévus à la présente section sont effectués de façon séparée ou conjointe par les agents mentionnés aux II à IV du présent article, dans la limite de leurs compétences respectives.

VI.-Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus à la présente section. Il dispose à cette fin des personnels mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Il informe l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation des résultats de ces contrôles. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l'Etat en informe le procureur de la République lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique.

Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle des membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d'accueil ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d'accueil ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
19 textes citent l'article

Commentaires20


www.houdart.org · 2 avril 2024

[…] Pour autant, l'audit flash doit respecter la procédure des articles L. 211-3 et suivant du […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, ou de l'exercice des activités médicales et paramédicales. […]

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Mme Béatrice Roullaud · Questions parlementaires · 2 janvier 2024

Les premiers compétents, à titre principal, en matière de contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil de protection de l'enfance sont les conseils départementaux en application de l'article L. 313-13 IV du code de l'action sociale et des familles.

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Mme Clémentine Autain · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Les premiers compétents, à titre principal, en matière de contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil de protection de l'enfance sont les conseils départementaux en application de l'article L. 313-13 IV du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions140


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes ayant conduit l'inspection remplissaient les conditions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 17 mai 2013, n° 10/02138

[…] — Vu les articles L 313-13 et 14 du code de l'action sociale et des familles, l'article 771 du code de procédure civile, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2015, n° 1203143
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les membres du groupe de contrôle ont mené leur enquête uniquement à charge, en privilégiant les dires des personnes ayant eu des conflits avec le lieu de vie par rapport aux dires des deux responsables permanents de ce lieu de vie ; le rapport utilise un vocabulaire injurieux et diffamatoire en qualifiant M. B. A de « patriarche », en redoutant un « risque de toute puissance » et en relevant que le responsable de la structure « semble inspirer et instaurer un climat de crainte » ; certains propos recueillis ont été déformés ; ainsi, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été respectées ;

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  • Rapport·
  • Établissement·
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Documents parlementaires131

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À l'article L. 313-12 : a) Au A du IV ter, la seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces mêmes autorités peuvent, à la demande de la personne morale qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne qui gère l'établissement, décider de conclure ce contrat avec elle, pour le compte de la personne gestionnaire. » ; b) Au cinquième alinéa du B du IV ter, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « À l'occasion du renouvellement du … Lire la suite…
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