Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre IV : Etablissements relevant des collectivités publiques
Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 313-1.
Commentaires • 28
Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. […]
Lire la suite…Le juge a estimé que ce litige n'avait pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet et ne se rattachait pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] En vertu du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de ce code. […] #8217;article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] D'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, […] par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public ; qu'aux termes de l'article R. 314-130 du Code de l'action sociale et des familles, les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles institue en faveur des personnes handicapées une prestation de compensation dont l'article L. 245-3 du même code précise qu'elle peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines ; […] le tarif de cet élément de la prestation de compensation correspond, en cas de recours à un service prestataire, à celui du service d'aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'aide sociale du département, fixé par le président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 274556
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, désormais codifié à l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. (…) » ;
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L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les litiges relatifs au financement des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, il résulte cependant de l'art. L. 531-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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