Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 18 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 18 al. 1, al.2

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

I. ― La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé.


II. ― La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.


Le président du conseil général peut fixer dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les modalités d'actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l'aide sociale départementale.


III. ― La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :


a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;


b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.


IV. ― La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.


V. ― La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :


a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;


b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.


VI. ― Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat, ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.


VII. ― Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.


VIII. ― La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


IX. ― La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
35 textes citent l'article

Commentaires28


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les litiges relatifs au financement des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, il résulte cependant de l'art. L. 531-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 juillet 2020

Le juge a estimé que ce litige n'avait pas pour objet la révision des recettes arrêtées au titre des exercices litigieux par le préfet et ne se rattachait pas à la détermination des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] En vertu du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont au nombre des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de ce code. […] #8217;article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] D'autre part, […]

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Décisions74


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 12 décembre 2014, 364171, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles institue en faveur des personnes handicapées une prestation de compensation dont l'article L. 245-3 du même code précise qu'elle peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines ; […] le tarif de cet élément de la prestation de compensation correspond, en cas de recours à un service prestataire, à celui du service d'aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l'aide sociale du département, fixé par le président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Centre hospitalier·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14.851, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, […] par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public ; qu'aux termes de l'article R. 314-130 du Code de l'action sociale et des familles, les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, […]

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  • Terme

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 janvier 2008, 274556
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, désormais codifié à l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. (…) » ;

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  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
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  • Droit à un procès équitable (art·
  • Contentieux de la tarification·
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