Article L314-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 18 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 18 al. 3

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 48 (M)

I.-Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par :

1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l'article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l'activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l'agence régionale de santé.

2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ;

3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°.

Un décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l'hébergement, qui est dite " socle de prestations ".

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

Les tarifs correspondant aux autres prestations d'hébergement et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil départemental et du public dans des conditions fixées par décret.

Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code.

II.-Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une validation de l'évaluation de la perte d'autonomie ainsi que de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 314-9, le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l'ouverture de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
34 textes citent l'article

Commentaires38


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

La requérante demandait l'annulation du décret n° 2020-681 du 5 juin 2020 modifiant les modalités particulières de financement applicables aux établissements susmentionnés ainsi que de l'instruction ministérielle prise pour son application, en tant qu'ils ne prévoient pas que les financements complémentaires prévus à titre exceptionnel en 2020 au titre de l'article R. 314-163 du code de l'action sociale et des familles puissent couvrir des éléments de rémunération supplémentaires des prestataires […] auxquels sont susceptibles de faire appel les établissements mentionnés à l'article L. 314-2 de ce code, afin de permettre à ces prestataires de verser une prime aux membres de leur personnel mobilisés au sein de ces établissements pendant la pandémie de Covid-19. […]

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2Fonction Publique Territoriale - Revalorisation Des Salaires De La Fonction Publique Territoriale
M. Pierre Venteau · Questions parlementaires · 27 juillet 2021

La dénomination MARPA ne correspond toutefois pas aux catégories juridiques d'établissements sociaux et médico-sociaux visées aux articles L. 312-1 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] qu'elles soient ou non labellisées MARPA, créées ou gérées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, bénéficient du CTI et de l'indemnité équivalente depuis le 1er septembre 2020. […] Par ailleurs, cette revalorisation salariale fait l'objet d'un financement intégral par l'Assurance maladie pour les PUV financées par un forfait global relatif aux soins conformément au 1° du I de l'article L. 314-2 du CASF. […]

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3Le Conseil constitutionnel délivre son « passe sanitaire » (avec une petite réserve) à la loi de sortie de crise
blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] XIII. – Par dérogation à l'article L. 313-11-2, au IV ter de l'article L. 313-12 ainsi qu'aux articles L. 313-12-2 et L. 314-2 du […] code de l'action sociale et des familles, l'effet sur les taux d'occupation des baisses d'activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l'année 2021 n'est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l'exercice 2022. […]

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Décisions207


1Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2014, n° 1201094
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9 aux 1°, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Langue française·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Substitution·
  • Maire·
  • Annulation·
  • Astreinte

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 juillet 2023, 467919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ». Aux termes de l'article L. 314-2 du même code, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code « sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, […]

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  • Personne âgée·
  • Aide sociale·
  • Parc·
  • Hébergement·
  • Impôt·
  • Etablissement public·
  • Bénéficiaire·
  • Action sociale·
  • Tarifs·
  • Aide

3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL20533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sans être contredit, que l'établissement Le Parc et l'ostal de Garona est habilité, pour la totalité de ses places, à l'aide sociale à l'hébergement visée à l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dont le montant est modulé en fonction des ressources, conformément à l'article L. 231-2 du même code. […] A cet effet, d'une part, le tarif de l'hébergement est fixé par le président du conseil départemental, conformément au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code, à un niveau le plus souvent inférieur à ceux proposés par les établissements privés à but lucratif, lorsqu'ils sont fixés librement. […]

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Régime fiscal·
  • Parc
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Documents parlementaires100

I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l'exception des structures mentionnées à l'article L. 6111-3 du même code ; 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnées à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 313-12-3. – Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d'autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-social du territoire, des actions visant à : « 1° Appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes … Lire la suite…
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