Article L314-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 18 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 18 al. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 28 () JORF 21 décembre 2004

Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 12 février 2005
49 textes citent l'article

Commentaires35


blog.landot-avocats.net · 11 juin 2023

[…] Arrêté du 24 avril 2023 fixant au titre de l'année 2023 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code

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blog.landot-avocats.net · 30 avril 2023

[…] Décret n° 2023-314 du 26 avril 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale 340 – Sortir les hôpitaux publics du piège de l'intérim médical Source – Académie nationale de Médecine. […] #8217;article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code Source – JO. […] Arrêté du 18 avril 2023 fixant pour l'année 2023 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code

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blog.landot-avocats.net · 20 juin 2022

l'action sociale et des familles Source – JO. […] des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 2 juin 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 153 – Arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les valeurs du point mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles

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Décisions80


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2013, n° 1101685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. […] 3 % ; / 3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L.136-1, L.136-6, […] / 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. […]

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  • Établissement stable·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Suisse·
  • Activité·
  • Visites domiciliaires·
  • Contribution·
  • Imposition·
  • Bénéfice·
  • Saisie

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 juin 2023, 465323, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code ;

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  • Action sociale·
  • Prime·
  • Solidarité·
  • Service·
  • Établissement hospitalier·
  • Privé·
  • Agrément·
  • Fonction publique·
  • Masse·
  • Décret
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Documents parlementaires337

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article L. 131-7 est complétée par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». 2° À l'article L. 131-8 : a) Au 1° : - au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ; - au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
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