Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Article L314-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, qui sont à la charge de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales initiales.
L'autorité compétente en matière de tarification peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans la région.
Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, le directeur général de l'agence régionale de santé et les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et service concernés.
Commentaires • 4
#8217;article 75-1 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ; L'association fait valoir que : – l'arrêté du 3 octobre 2011 est insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment des articles L. 314-5, L. 314-7, R.314-22 et R.314-23 du code de l'action sociale et des familles ; – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] de l'action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées,
Lire la suite…Denis Jacquat prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser si une commune qui confie la gestion d'une maison de retraite à une personne privée (entreprise ou association) doit respecter la procédure prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] d'autre part, que les activités exercées par une commune dans le domaine de l'hébergement des personnes âgées doivent l'être, en principe, par un établissement public communal aux termes des articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'action sociale […] et des familles.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, […] que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, est habilité par l'article L. 314-5 du même code à modifier les recettes prévisionnelles des établissements de façon à assurer le respect des dotations limitatives ainsi définies ; […]
Lire la suite…- Syndicats, groupements et associations·
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[…] Vu les articles L. 112-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; Vu les pièces versées au débat. CONFIRMER la décision rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal judicaire de Châteauroux en ce qu'il a prononcé :
Lire la suite…- Associations·
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 février 2013, n° 11/01040
[…] Attendu que l'association Notre-Dame gérant des établissements médico-sociaux, bénéficie du financement public prévu aux articles L 314-3 à L 314-5 du code de l'action sociale et des familles, avec fixation par l'autorité publique d'un prix de journée et attribution d'une dotation globale annuelle prélevée, notamment, sur les fonds de l'assurance maladie, […]
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[…] « Par dérogation au troisième alinéa du présent IV, le délai mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles est porté à six mois, sans que cela puisse porter le terme de ce délai au-delà du 31 décembre 2020, lorsque la date de notification des dotations mentionnées, […] selon le cas, aux articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code, intervient entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 inclus et le délai de validation mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du même code court au plus tard jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, pour une prise en compte dans le forfait global relatif aux soins au titre de l'exercice budgétaire de l'année 2021. » ;
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