Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Article L314-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 70
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
Commentaires • 263
Les départements sont tenus de prendre en charge les coûts des accords agréés liés aux revalorisations, dans les conditions de droit commun d'opposabilité au financeur prévues à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Pour financer ces revalorisations, des mécanismes de compensation de ces dépenses des départements ont été institués tant sur la branche autonomie que sur le budget général de l'Etat. […]
Deux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements prévus à l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, […]
Lire la suite…Au niveau du secteur public, ces mesures ont été traduites dans l'article 48 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et son décret d'application n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret du 1er décembre 2022. Concernant le secteur privé non-lucratif, ces revalorisations salariales ont été traduites par la signature d‘un accord étendu de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale le 2 mai 2022. […] Les départements doivent également financer ces dépenses nouvelles, dans les conditions de droit commun d'opposabilité au financeur prévues par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 433
[…] 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, […] ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; que l'article 16 de ce même avenant dispose qu'il prend effet, sous réserve de l'agrément au titre de l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles, au 1 er juillet 2003 ; […]
Lire la suite…- Avenant·
- Salarié·
- Rémunération·
- Reclassement·
- Prime d'ancienneté·
- Système·
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- Hospitalisation·
- Application·
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[…] En droit, l'article L314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les conventions collectives de travail, ou d'établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, […] Et aux termes de l'art. L. 314-2, la tarification des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées est arrêtée, pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, […]
Lire la suite…- Établissement·
- Agrément·
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- Droit public
3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 14 mars 2017, n° 14/01684
[…] En son article 2, il énumère les quelques dispositions générales de cette convention collective qui ne sont pas applicables à ces salariés et, parmi elles, au titre des 'Appointements', figurent les dispositions de l'article 06-02 alors en vigueur de la convention collective nationale de 1951, relatives à l'ancienneté. […] Aux termes de l'article L. 314-6 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-177 du 23 février 2010, applicable à l'espèce, 'Les conventions collectives de travail, […]
Lire la suite…- Prime d'ancienneté·
- Salariée·
- Convention collective nationale·
- Associations·
- Famille·
- Congés payés·
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- Accord·
- Employeur·
- Accord d'entreprise
En outre, conformément à l'article 83 de de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le ministère a remis un rapport au Parlement relatif à la mise en œuvre du Ségur de la santé et des accords dits « Laforcade ». Ce rapport identifie, notamment, les professions du soin, du médico-social et du social qui n'ont pas bénéficié des mesures de revalorisation et il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement l'attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social. […] L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles). […]
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