Article L314-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 21 (Ab), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 22 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 21 I

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)

I. ― Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :

1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;

2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;

3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.

Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.

II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.

III. ― L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :

1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;

2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.

La décision de modification doit être motivée.

IV ― Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.

IV bis.-La décision fixant la tarification au titre de l'année prévoit, dans des conditions prévues par décret, des tarifs de reconduction provisoires applicables au 1er janvier de l'année qui suit.

Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause et si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs.

Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application des deux premiers alinéas du présent IV bis, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.

V. ― La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.

VI. ― Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, l'autorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
37 textes citent l'article

Commentaires15


www.houdart.org · 2 avril 2024

[…] Pour autant, l'audit flash doit respecter la procédure des articles L. 211-3 et suivant du […] L. 313-13 et suivants) ; visite de conformité de l'établissement ou du service (L. 313-6) ; respect des obligations financières, sociales et fiscales (R. 314-56) ; les frais de siège (L. 314-7, VI et R. 314-87 et 88 CASF), les loyers (R. 314-86), mais aussi sous le visa des dispositions du code de la santé publique s'agissant de la protection de la santé et de l'environnement, de l'exercice de la pharmacie, ou de l'exercice des activités médicales et paramédicales. […]

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www.houdart.org · 4 septembre 2023

[…] Seule la loi et une modification de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles pour intégrer le GCSMS exploitant, l'autoriserait à disposer d'un PPI. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. […]

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Décisions34


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles […]

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  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Questions communes·
  • Établissements·
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  • Associations·
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2Conseil d'État, 1ère chambre, 7 avril 2016, 382652, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, […] sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. (…) ». […]

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  • Insertion sociale·
  • Personnes

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 avril 2005, 262907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : I. […]

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Documents parlementaires194

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