Article L314-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 21 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 21 III

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 79 (V)

L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le président du conseil départemental et à un médecin ou à un infirmier désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin ou à un infirmier désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

La périodicité de révision du niveau de perte d'autonomie et de l'évaluation des besoins en soins requis des résidents est définie par décret.

Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les personnes chargées du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.

Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dé […] des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives » ; que l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi du 5 mars 2007, […]

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Décisions58


1Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2015, n° 1404090
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, […] qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, […]

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2CNIL, Délibération du 19 avril 2012, n° 2012-123

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article 314-9 ; […] Vu l'arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

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3CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] Le projet de décret prévoit d'ajouter aux dispositions du CASF un article R. 314-186-2, dont le I est ainsi rédigé :

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