Article L314-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 24 (M), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre 1er du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 avril 2005, 262907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : I. […] sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; (…) qu'aux termes de l'article L. 314-13 du même code : Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

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  • Tarification·
  • Établissement·
  • Service·
  • Décret·
  • Action sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Adulte·
  • But lucratif·
  • Associations·
  • Syndicat

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 octobre 2013, 366884

[…] 1°) Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles prévoyant le reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture d'un établissement ou d'un service trouvent-elles leur fondement dans celles de l'article L. 313-19 du même code déterminant les sommes dont le reversement est exigé dans une telle hypothèse ou bien dans d'autres dispositions législatives de ce code, et notamment celles des articles L. 314-3 à L. 314-13 relatives aux règles budgétaires et de financement '

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  • 314-97 du casf)·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Fermeture ou cessation d'activité·
  • Questions communes·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Amortissement·
  • Établissement·
  • Tarification·
  • Service

3Cour administrative d'appel de Douai, 27 novembre 2013, n° 12DA00218
Annulation

[…] 1°) Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-97 du code de l'action sociale et des familles prévoyant le reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture d'un établissement ou d'un service trouvent-elles leur fondement dans celles de l'article L. 313-19 du même code déterminant les sommes dont le reversement est exigé dans une telle hypothèse ou bien dans d'autres dispositions législatives de ce code, et notamment celles des articles L. 314-3 à L. 314-13 relatives aux règles budgétaires et de financement ?

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  • Amortissement·
  • Établissement·
  • Tarification·
  • Action sociale·
  • Service·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Cessation d'activité
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