Article L314-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version19/03/2014
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Version30/12/2015
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Version01/07/2016
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Version10/04/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 25 (M), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 4

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 ;

2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;

3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l'article L. 311-4-1 ;

4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;

5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;

6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2.

Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, […]

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Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 29 septembre 2021

[…] Selon l'article L. 314-14 du CASF, « constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait d'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour (…) conformément à l'article L. 311-4 ». […] *(CASF) Code de l'Action Sociale et des Familles

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 2014, n° 12LY02463
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à la procédure d'édiction de la décision du 4 septembre 2009, qui est régie par les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'action sociale et des familles ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA04791, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est cru à tort en situation de compétence lié ; – une police d'assurance civile pour la période en cause existe ; – la procédure d'injonction préalable prévue aux articles L. 314-14 et L. 314-14-1 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue ; – le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui pouvaient être reprochés à l'association ; – le motif tiré de l'absence de compte administratif « constatée » dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2006 repose sur des faits matériellement inexacts ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2013, n° 1004629
Rejet

[…] — l'arrêté du 5 août 2010 portant administration provisoire de la résidence a été pris hors du cadre fixé par les articles L. 314-14 et L. 314-14-1 du code de l'action sociale et des familles, en l'absence d'injonction de remédier à un dysfonctionnement constaté et de délai raisonnable laissé à l'association pour y remédier ; cette absence d'injonction constitue un vice de procédure supplémentaire, alors qu'aucun dysfonctionnement au sens des articles L. 314-14 et L. 314-14-1 ne pouvait lui être reproché ;

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