Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 1 : Dispositions générales
Article L315-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 61 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Commentaires • 11
Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Par ailleurs, conformément au IV de l'article L.315-1 du même code, le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Lire la suite…- Facturation·
- Forfait·
- Contrôle·
- Soins infirmiers·
- Professionnel·
- Agent assermenté·
- Tribunal judiciaire·
- Sécurité sociale·
- Prescription médicale·
- Prescription
[…] 19-05-01 […] qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, la taxe sur les salaires est due par l'employeur qui verse des traitements, salaires, indemnités et émoluments ; la documentation de base DB 5 L-121 du 1 er juin 1995 précise que lorsque l'employeur n'est pas la personne qui assure matériellement le versement des sommes imposables, […] en considérant que le directeur de l'établissement est placé sous l'autorité fonctionnelle du conseil d'administration, l'administration fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…- Fonction publique hospitalière·
- Établissement·
- Impôt·
- Conseil d'administration·
- Pouvoir de nomination·
- Action sociale·
- Rémunération·
- Salaire·
- Cotisations·
- Administration
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 30 juin 2020, n° 18/00820
[…] Par courrier reçu à la Cour le 01 mars 2018 , […] L'article L315-1 du même code , […] stipule que I-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L254-1 du code de l'action sociale et des familles. (') IV.- Il procède également à l'analyse, […] de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […] 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; (…)
Lire la suite…- Infirmier·
- Pénalité·
- Prescription médicale·
- Facturation·
- Assurance maladie·
- Acte·
- Service médical·
- Contrôle·
- Sécurité sociale·
- Service
L'activité du service du contrôle médical, dont les missions sont définies à l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, peut aboutir au constat d'anomalies dans les pratiques de facturation des professionnels de santé. […] L'article L.315-1 IV dispose que le service médical de la caisse « procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…