Article L315-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version03/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 315-3 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;
2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article L. 315-9 ;
3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 311-2 et L. 313-6.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
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