Article L315-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version25/07/2006
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Version31/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 90 (VD)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des unités de l'établissement public national “ Antoine Koenigswarter ”, des établissements relevant de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
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Commentaires99


2Grand âge ; dépendance : quelle mutualisation entre CCAS et ESMS ?
blog.landot-avocats.net · 19 septembre 2022

Mais l'alinéa 3 de l'article L.123-5 du CASF ne permet pas que de tels ESMS soient alors dotés de la personnalité morale (voir aussi l'article L. 315-7 de ce code). […] le groupement de coordination sociale et médico-sociale (GCSMS : sans mise en concurrence) Ce régime, prévu par les articles et L.312-7 et R.312-194-1 et suivants du Code de l'action Sociale et des Familles, permet aujourd'hui une coopération entre différents acteurs du secteur médico-social avec un champ d'action très large au point que certains acteurs l'utilisent en lieu et place d'un CCAS/CIAS. […]

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3Collectivités Territoriales - Gestion Des Ehpad Par Les Centres D'Action Sociale
M. Thierry Frappé · Questions parlementaires · 23 août 2022

Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0902256
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 mars 2009, n° 0801177
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration » et qu'aux termes de l'article L. 315-7 de ce même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. (…) Il nomme le personnel (…) » ; que, contrairement à ce que soutient M me X, nommé par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du

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3Tribunal administratif de Toulon, 2 mars 2016, n° 1600307
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la commune de Roquebrune-sur-Argens est propriétaire du foyer-logement « Jas de Callian », établissement relevant de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens des dispositions de l'article L. 312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, géré initialement par le centre communal d'action sociale de la commune en application des dispositions de l'article L. 315-7 du même code ; par délibération du 25 novembre 2015, le centre communal d'action sociale de la commune a décidé de créer le service public industriel et commercial de la résidence Jas de Callian et une régie dotée de la seule autonomie financière pour en assurer la gestion ;

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