Article L315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version22/03/2015
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 26-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 143 (V)

Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance et d'un directeur nommés par le président du conseil départemental.

Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé par le président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires2


M. Bernard Cazeau, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Ces structures sont, le plus souvent, des établissements sans personnalité morale, intégralement financés par le budget annexe du département et administrés par une commission de surveillance nommée par le président du conseil général conformément à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la preuve de la suppression du poste de directeur n'est pas apportée ; — cet emploi n'avait pas à figurer dans l'avis de vacance du 21 octobre 2016 ; dès le mois de septembre, le département avait connaissance qu'il serait occupé par l'intéressée ; — le poste de directeur de la cité de l'enfance ne peut être supprimé en vertu de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ; — l'existence d'un directeur adjoint et d'un intérimaire implique celle d'un directeur ; — si l'emploi avait été supprimé, l'intéressée aurait dû être placée en disponibilité en application de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 ou se voir proposer en priorité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Réintégration·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Département·
  • Vacant·
  • Emploi·
  • Enfance·
  • Fonction publique hospitalière

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20PA00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles, inclus dans le livre III relatif à l'action sociale et médico-sociale mise en œuvre B… des établissements et des services : « Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (…) sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance (…) et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, B… l'autorité compétente de l'Etat. / Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés B… un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, B… l'autorité compétente de l'Etat ».

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Positions·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Astreinte·
  • Titre exécutoire·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Vices

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la preuve de la suppression du poste de directeur n'est pas apportée ; — cet emploi n'avait pas à figurer dans l'avis de vacance du 21 octobre 2016 ; dès le mois de septembre, le département avait connaissance qu'il serait occupé par l'intéressée ; — le poste de directeur de la cité de l'enfance ne peut être supprimé en vertu de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ; — l'existence d'un directeur adjoint et d'un intérimaire implique celle d'un directeur ; — si l'emploi avait été supprimé, l'intéressée aurait dû être placée en disponibilité en application de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 ou se voir proposer en priorité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Réintégration·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Département·
  • Emploi·
  • Enfance·
  • Vacant·
  • Fonction publique hospitalière
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Documents parlementaires38

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