Article L315-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version26/12/2001
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Version03/01/2002
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 36 () JORF 26 décembre 2001

Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.
Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce montant total annuel est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
14 textes citent l'article

Commentaires103


www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2023

M. Thierry Frappé · Questions parlementaires · 23 août 2022

Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. […] En application de l'article L. 315-7 du CASF, ces établissements sont en effet érigés en établissements publics, entendu au sens d'établissement public social et médico-social, régi par les dispositions des articles L. 315-9 et suivants du CASF. […] Conformément à l'article L. 315-1 du CASF, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public peuvent être assurées par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, […]

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Décisions103


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1303538
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article L 315-17 du même code : « Le directeur (…) nomme le personnel (…) » ; que dès lors le moyen tiré de ce que la compétence de la directrice de l'EHPAD La Prade pour signer la décision litigieuse ne serait pas établie doit être écarté ;

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  • Personne âgée·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Vie privée·
  • Action sociale·
  • Conclusion·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL20533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'établissement Le Parc et l'ostal de Garona est un établissement public régi par l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux établissement publics sociaux et médico-sociaux. Il a pour objet de fournir aux personnes âgées dépendantes qu'il accueille, des prestations de soins, d'assistance à la dépendance et d'hébergement, en ce compris notamment la restauration, l'animation et le blanchissage. Eu égard à leur nature, ces prestations peuvent aussi être rendues par des établissements exploités par des entreprises commerciales.

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Régime fiscal·
  • Parc

3Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1002955
Rejet

[…] qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, […] indemnités et émoluments ; la documentation de base DB 5 L-121 du 1 er juin 1995 précise que lorsque l'employeur n'est pas la personne qui assure matériellement le versement des sommes imposables, […] en considérant que le directeur de l'établissement est placé sous l'autorité fonctionnelle du conseil d'administration, l'administration fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il ressort des dispositions de ce code et de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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  • Fonction publique hospitalière·
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  • Conseil d'administration·
  • Pouvoir de nomination·
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