Article L315-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version26/12/2001
>
Version03/01/2002
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 7

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
14 textes citent l'article

Commentaires103


www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2023

M. Thierry Frappé · Questions parlementaires · 23 août 2022

Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. […] En application de l'article L. 315-7 du CASF, ces établissements sont en effet érigés en établissements publics, entendu au sens d'établissement public social et médico-social, régi par les dispositions des articles L. 315-9 et suivants du CASF. […] Conformément à l'article L. 315-1 du CASF, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public peuvent être assurées par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions103


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1303538
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article L 315-17 du même code : « Le directeur (…) nomme le personnel (…) » ; que dès lors le moyen tiré de ce que la compétence de la directrice de l'EHPAD La Prade pour signer la décision litigieuse ne serait pas établie doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Personne âgée·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Vie privée·
  • Action sociale·
  • Conclusion·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL20533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. L'établissement Le Parc et l'ostal de Garona est un établissement public régi par l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux établissement publics sociaux et médico-sociaux. Il a pour objet de fournir aux personnes âgées dépendantes qu'il accueille, des prestations de soins, d'assistance à la dépendance et d'hébergement, en ce compris notamment la restauration, l'animation et le blanchissage. Eu égard à leur nature, ces prestations peuvent aussi être rendues par des établissements exploités par des entreprises commerciales.

 Lire la suite…
  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Régime fiscal·
  • Parc

3Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1002955
Rejet

[…] qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, […] indemnités et émoluments ; la documentation de base DB 5 L-121 du 1 er juin 1995 précise que lorsque l'employeur n'est pas la personne qui assure matériellement le versement des sommes imposables, […] en considérant que le directeur de l'établissement est placé sous l'autorité fonctionnelle du conseil d'administration, l'administration fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il ressort des dispositions de ce code et de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique hospitalière·
  • Établissement·
  • Impôt·
  • Conseil d'administration·
  • Pouvoir de nomination·
  • Action sociale·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Cotisations·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).