Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 7
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
Commentaires • 103
Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. […] En application de l'article L. 315-7 du CASF, ces établissements sont en effet érigés en établissements publics, entendu au sens d'établissement public social et médico-social, régi par les dispositions des articles L. 315-9 et suivants du CASF. […] Conformément à l'article L. 315-1 du CASF, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public peuvent être assurées par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article L 315-17 du même code : « Le directeur (…) nomme le personnel (…) » ; que dès lors le moyen tiré de ce que la compétence de la directrice de l'EHPAD La Prade pour signer la décision litigieuse ne serait pas établie doit être écarté ;
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[…] 7. L'établissement Le Parc et l'ostal de Garona est un établissement public régi par l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles relatif aux établissement publics sociaux et médico-sociaux. Il a pour objet de fournir aux personnes âgées dépendantes qu'il accueille, des prestations de soins, d'assistance à la dépendance et d'hébergement, en ce compris notamment la restauration, l'animation et le blanchissage. Eu égard à leur nature, ces prestations peuvent aussi être rendues par des établissements exploités par des entreprises commerciales.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1002955
[…] qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, […] indemnités et émoluments ; la documentation de base DB 5 L-121 du 1 er juin 1995 précise que lorsque l'employeur n'est pas la personne qui assure matériellement le versement des sommes imposables, […] en considérant que le directeur de l'établissement est placé sous l'autorité fonctionnelle du conseil d'administration, l'administration fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il ressort des dispositions de ce code et de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
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