Article L315-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version22/03/2015
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 27-7 al. 1, al. 2, al. 3, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 66 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 60 () JORF 3 janvier 2002

I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Des représentants des usagers ;
5° Des représentants du personnel ;
6° Des personnalités qualifiées.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires18


Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » […] de la représentation au sein du conseil de surveillance des établissements de santé (articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CSP) ou des établissements publics sociaux ou médico-sociaux (articles L. 315-10 et R. 315-6 s. du CASF). […]

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M. Olivier Jacquin, du group SER, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 2021

En vertu des dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD communal, sauf s'il est touché par une incompatibilité prévue par l'article L. 315-11 du même code, par exemple si il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l'article L. 315-11), auquel cas c'est un représentant élu par le conseil municipal qui prend la présidence de l'établissement. […] Il souhaite savoir s'il existe un moyen dérogatoire pour lever cette incompatibilité ou bien une jurisprudence qui indiquerait que l'incompatibilité fixée par l'article L. 315-11 6°puisse être levée avec le temps. […]

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M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 10 juin 2008

Les foyers-logements et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements relevant de l'article L. 312-1 (6°) du code de l'action sociale et des familles. À ce titre, la création, transformation ou extension de ces derniers est soumise à autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État (préfet de département en l'espèce) et du président du conseil général, tel que le prévoit le code de l'action sociale et des familles. […] L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) ; […] conformément aux articles L. 315-10 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 16 juin 2023, n° 2001388
Rejet

[…] — si la formation de jugement ne partageait pas cette analyse quant à la transposition en droit interne des dispositions du dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 5, de la 6ème directive, il y aura lieu, […] par voie de conséquence, cette activité est accomplie en tant qu'autorité publique. En vertu de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles (A), les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] En outre, la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux est strictement déterminée par la loi et les règlements (A, art. L. 315-10). […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Activité·
  • Droit public·
  • Autorité publique·
  • Hébergement·
  • Établissement·
  • Concurrence·
  • Personne âgée·
  • Privé·
  • Directive

2Tribunal administratif de Rouen, 2 avril 2013, n° 1002343
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il ne comprenait que trois représentants du département alors qu'il doit être composé de quatre représentants du département, outre le président du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9.1 des statuts de l'IDEFHI ;

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  • Conseil d'administration·
  • Garde·
  • Cadre·
  • Astreinte·
  • Décret·
  • Concession·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Ordre du jour·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2013, n° 1202398
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; qu'aux termes de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire » ;

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'administration·
  • Ville·
  • Legs·
  • Vote
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