Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23
I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Un ou des représentants des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse, qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Des représentants des usagers ;
5° Des représentants du personnel ;
6° Des personnalités qualifiées.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif.
Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
Commentaires • 18
En vertu des dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD communal, sauf s'il est touché par une incompatibilité prévue par l'article L. 315-11 du même code, par exemple si il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l'article L. 315-11), auquel cas c'est un représentant élu par le conseil municipal qui prend la présidence de l'établissement. […] Il souhaite savoir s'il existe un moyen dérogatoire pour lever cette incompatibilité ou bien une jurisprudence qui indiquerait que l'incompatibilité fixée par l'article L. 315-11 6°puisse être levée avec le temps. […]
Lire la suite…Les foyers-logements et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements relevant de l'article L. 312-1 (6°) du code de l'action sociale et des familles. À ce titre, la création, transformation ou extension de ces derniers est soumise à autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État (préfet de département en l'espèce) et du président du conseil général, tel que le prévoit le code de l'action sociale et des familles. […] L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) ; […] conformément aux articles L. 315-10 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — si la formation de jugement ne partageait pas cette analyse quant à la transposition en droit interne des dispositions du dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 5, de la 6ème directive, il y aura lieu, […] par voie de conséquence, cette activité est accomplie en tant qu'autorité publique. En vertu de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles (A), les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] En outre, la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux est strictement déterminée par la loi et les règlements (A, art. L. 315-10). […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Activité·
- Droit public·
- Autorité publique·
- Hébergement·
- Établissement·
- Concurrence·
- Personne âgée·
- Privé·
- Directive
[…] — il ne comprenait que trois représentants du département alors qu'il doit être composé de quatre représentants du département, outre le président du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9.1 des statuts de l'IDEFHI ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Garde·
- Cadre·
- Astreinte·
- Décret·
- Concession·
- Action sociale·
- Famille·
- Ordre du jour·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2013, n° 1202398
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; qu'aux termes de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Délibération·
- Maire·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales·
- Conseil d'administration·
- Ville·
- Legs·
- Vote
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » […] de la représentation au sein du conseil de surveillance des établissements de santé (articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CSP) ou des établissements publics sociaux ou médico-sociaux (articles L. 315-10 et R. 315-6 s. du CASF). […]
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