Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions financières / Section 2 : Fixation des tarifs
Article L315-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 311-3, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article L. 311-2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — sa démission d'office de la présidence du conseil d'administration de l'EHPAD est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses interventions au sein de l'établissement ne caractérisent pas une incompatibilité énoncée au sens du 3° de l'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles ; ses interventions sont ponctuelles et justifiées soit par des considération d'urgence, de permanence des soins, soit par l'impossibilité pour l'autre médecin de se déplacer ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public. () ». […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2009, n° 0503205
[…] — l'engagement de ces frais avant toute procédure amiable est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — la délibération viole le principe selon lequel les deniers d'un établissement public doivent être affectés aux besoins de ce service public et ne peuvent financer des services rendus au profit de particuliers ; — l'article L. 315-11 du code de l'action sociale est violé ; — la délibération doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2004 ; Vu la mise en demeure faite le 1 er février 2007 à la Maison de retraite Marius Prud'hom de produire ses observations ;
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En vertu des dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD communal, sauf s'il est touché par une incompatibilité prévue par l'article L. 315-11 du même code, par exemple si il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l'article L. 315-11), auquel cas c'est un représentant élu par le conseil municipal qui prend la présidence de l'établissement. […] Il souhaite savoir s'il existe un moyen dérogatoire pour lever cette incompatibilité ou bien une jurisprudence qui indiquerait que l'incompatibilité fixée par l'article L. 315-11 6°puisse être levée avec le temps. […]
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