Article L315-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version22/03/2015
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Version01/01/2018
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Version25/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : al. 6, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-7 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 27-7 al. 4, al. 5,

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles mentionnées au 5° de l'article L. 315-3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 311-3, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article L. 311-2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Olivier Jacquin, du group SER, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 2021

En vertu des dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD communal, sauf s'il est touché par une incompatibilité prévue par l'article L. 315-11 du même code, par exemple si il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l'article L. 315-11), auquel cas c'est un représentant élu par le conseil municipal qui prend la présidence de l'établissement. […] Il souhaite savoir s'il existe un moyen dérogatoire pour lever cette incompatibilité ou bien une jurisprudence qui indiquerait que l'incompatibilité fixée par l'article L. 315-11 6°puisse être levée avec le temps. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 février 2016, n° 1405064
Désistement

[…] — sa démission d'office de la présidence du conseil d'administration de l'EHPAD est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses interventions au sein de l'établissement ne caractérisent pas une incompatibilité énoncée au sens du 3° de l'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles ; ses interventions sont ponctuelles et justifiées soit par des considération d'urgence, de permanence des soins, soit par l'impossibilité pour l'autre médecin de se déplacer ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public. () ». […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2009, n° 0503205
Annulation

[…] — l'engagement de ces frais avant toute procédure amiable est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — la délibération viole le principe selon lequel les deniers d'un établissement public doivent être affectés aux besoins de ce service public et ne peuvent financer des services rendus au profit de particuliers ; — l'article L. 315-11 du code de l'action sociale est violé ; — la délibération doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2004 ; Vu la mise en demeure faite le 1 er février 2007 à la Maison de retraite Marius Prud'hom de produire ses observations ;

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Documents parlementaires16

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