Article L321-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 95 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 95 al. 1 à 4

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat dans le département.
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et, enfin, l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction, notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat dans le département, peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires13


2Enfants - Placement Des Enfants Par L'Aide Sociale À L'Enfance
Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 2 août 2022

L'article 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « pour l'accomplissement de ses missions [...] le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques ». Cette possibilité d'agrément a pour objet de faciliter l'accueil de l'enfance en danger, […] dans des structures relevant, notamment, du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles […] L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.

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3Nouveau confinement, nouveau décret (survol des nouvelles règles)
blog.landot-avocats.net · 3 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;

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Décisions38


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317

[…] La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 10 novembre 2011, n° 10/01553
Infirmation

[…] Force est de constater que c'est à tort que l'employeur reproche à [K] [I] d'avoir diffusé son courrier aux familles, alors qu'il n'a été envoyée qu'au seul conseil de vie, lequel a été créée afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement des établissements ou services ainsi que le précise l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles, section 2 relative aux droits des usagers.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, n° 2400821
Rejet

[…] seules 8 injonctions n'ont pas été levées, l'injonction n°14 relative à la réhabilitation du site de Villenave d'Ornon étant assortie d'un délai d'un an pour sa mise en œuvre ; les injonctions n°1 et 2, de nature purement comptable, sont sans rapport avec les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles et doivent être écartés ; les injonctions n°1, 8, 9, […] elle ajoute que le département, qui lui a refusé l'autorisation au titre des établissements sociaux ou médico-sociaux, l'a orienté vers le régime déclaratif de l'article 321-1 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a jamais exercé ses activités en dehors du cadre légal applicable.

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Documents parlementaires142

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