Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre II : Etablissements soumis à déclaration / Chapitre Ier : Accueil de mineurs
Article L321-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° Les personnes condamnées pour crime ou délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
2° Les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
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Décisions • 2
[…] 135-03-02-01-01 […] Elle soutient qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le visa dans la décision contestée de l'article L. 321-2 du code de l'action sociale et des familles est incompréhensible ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du comité régional d'organisation sociale et médico-sociale que les motifs invoqués par le département, qui reprennent les critiques figurant dans le rapport présenté audit comité, ne sont pas fondés au regard des éléments contenus dans le dossier ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 13 juin 2012, n° 11/02710
[…] 'Les articles L. 133-6-1 et L. 321-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles interdisent à toute personne ayant commis un délit ou un crime sexuel de travailler dans le secteur social et médico-social, Monsiuer G Z certifie sur l'honneur n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation relevant du champ d'application des deux articles ci(dessus mentionnés.' ;
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