Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre II : Etablissements soumis à déclaration / Chapitre II : Accueil d'adultes
Article L322-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de l'article L. 322-1 ;
2° Le contenu et les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 322-2 ;
3° Les conditions de la déclaration prévue à l'article L. 322-3.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 24 octobre 2016, n° 16/01409
[…] — les résidences services dépendent de la réglementation des bâtiments d'habitation issue de l'arrêté du 31 janvier 1986 ; les parties collectives de ces bâtiments restent cependant soumises à la réglementation ERP ; elles ne relèvent donc ni du régime des autorisations telles que prévus par les articles L 313-1 à L 313-9 du code de l'action sociale et des familles ni du régime déclaratif prévu par les articles L322-1 à L 322-9 du même code ;
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