Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration / Chapitre unique
Article L331-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] Attendu qu'il appartient au Juge de l'exécution de statuer sur les contestations portant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement en application des articles L. 331-7, L.331-7-1 et L331-7-2 du Code de la consommation ; […] dans les conditions prévues à l'article L.331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. […]
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[…] Attendu qu'il appartient au Juge de l'exécution de statuer sur les contestations portant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement en application des articles L. 331-7, L.331-7-1 et L331-7-2 du Code de la consommation ; […] dans les conditions prévues à l'article L.331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2008, n° 0809252
[…] que la procédure contradictoire a été respectée, que la loi du 12 avril 2000 ne prévoit pour le destinataire d'une décision défavorable qu'une faculté de présentation des observations orales ; que la décision est intervenue après la réalisation d'inspections effectuées en application de l'article L 313-13 du code de l'action sociale et des familles ; que des entretiens ont eu lieu dans le cadre de ces inspections ; que le requérant ne peut se prévaloir de ce que les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour justifier la fermeture n'auraient pas été consignés dans le registre prévu à l'article L 331-2 du même code ; que l'inspection nocturne répond aux prescriptions du code ; […]
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[…] « II. – A. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2, les mots : “ […] ;au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “à un montant fixé par l'administrateur supérieur”.
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