Article L331-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/01/2002
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations.
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents de sexe féminin.
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
7 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

Le Conseil d'État aperçoit dans ce raisonnement une erreur de droit car en l'absence de décret définissant, en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables à une catégorie de services ou d'établissements mentionnée au I du même article, la fermeture d'un service ou d'un établissement relevant de cette catégorie ne pouvait être prononcée, […] sur le […] fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 331-3 et L. 331-5, et L. 313-14 à 18 du code précité, dont la mise en oeuvre incombait, à la date précitée, […]

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blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2018

Le JO de ce matin recèle l'Ordonnance no 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle (NOR : SSAA1731515R). […] Mais, ce qui est beaucoup moins justifiable, il est également compétent, de manière exclusive, pour fermer les établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance (articles L. 331-7 et L. 331-8) et plus généralement les établissements autorisés par le département ou déclarés auprès de lui, mais relevant d'autres collectivités territoriales (article L. 315-16), ou même pour exécuter les décisions de fermeture prises par le président du Conseil général dans les autres cas (article […] L. 331-5);

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mafr.fr · 5 mars 2007

« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2012, n° 0902190
Rejet

[…] La société requérante soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'action sociale et des familles, les familles et les résidents n'ont pas été consultés lors de la visite d'inspection préalable à la fermeture ; que l'article L. 331-5 du même code dispose que le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de l'établissement de remédier aux dysfonctionnements dans le délai qu'il fixe à cet effet ; que le caractère urgent n'était pas démontré ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0704609
Rejet

[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L.313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, […] En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2012, n° 1002085
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, […] le représentant de l'État ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. / En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'État peut, sans injonction préalable, […]

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