Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration / Chapitre unique
Article L331-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 28 () JORF 7 mars 2007
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
Commentaires • 12
Décisions • 48
[…] 2. Considérant que, par une décision du 24 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville, M me E…, aide médico-psychologique, s'est vue infliger la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans, pour avoir commis un abus de faiblesse sur personne vulnérable et avoir méconnu les dispositions de l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles ; que M me E… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en jugeant que le premier motif tiré de l'abus de faiblesse sur une personne vulnérable était de nature, à lui seul, à justifier cette sanction ; qu'il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif contesté par la requérante ;
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[…] DOSSIER N° : 04/03602 […] Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 mai 2014, T M et U M demandent au tribunal, au visa de l'article L.331-4 du Code de l'action sociale et des familles et des articles 901, 1111 et 1116 du Code civil, l'annulation du testament authentique dressé le 30 octobre 1999 ainsi que la condamnation de W C V à leur payer les sommes de :
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3. Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2011, n° 0904283
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, […]
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