Article L331-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version07/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 209 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 mars 2007

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Open Lefebvre Dalloz · 20 avril 2022
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Décisions48


1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 3 mars 2016, 15DA01328-15DA01329, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant que, par une décision du 24 septembre 2014 du directeur du centre hospitalier d'Abbeville, M me E…, aide médico-psychologique, s'est vue infliger la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans, pour avoir commis un abus de faiblesse sur personne vulnérable et avoir méconnu les dispositions de l'article L. 331-4 du code de l'action sociale et des familles ; que M me E… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête en jugeant que le premier motif tiré de l'abus de faiblesse sur une personne vulnérable était de nature, à lui seul, à justifier cette sanction ; qu'il appartient à la cour de se prononcer sur ce seul motif contesté par la requérante ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 18 septembre 2014, n° 04/03602
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] DOSSIER N° : 04/03602 […] Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 9 mai 2014, T M et U M demandent au tribunal, au visa de l'article L.331-4 du Code de l'action sociale et des familles et des articles 901, 1111 et 1116 du Code civil, l'annulation du testament authentique dressé le 30 octobre 1999 ainsi que la condamnation de W C V à leur payer les sommes de :

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3Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2011, n° 0904283
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil (…) » ; qu'aux termes de l'article 909 du code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, […]

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