Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration / Chapitre unique
Article L331-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques.
Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :
-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1, le président du conseil départemental ;
-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département.
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[…] Aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. /Le directeur général de l'agence régionale de santé peut en outre prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire d'un service ou établissement relevant de sa compétence exclusive selon les modalités prévues à l'article L. 331-5 et L. 331-6, lorsque les conditions d'installation, […]
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[…] — en tout état de cause, les moyens tirés de la légalité externe sont sans conséquence sur le bien fondé de la décision contestée ; — le requérant n'établit pas ne pas avoir bénéficié de conditions adaptées à l'évaluation de son aptitude professionnelle à exercer les fonctions durant sa période de stage ; — le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de projet d'établissement, établi en application de l'article L.331-8 du code de l'action sociale et des familles ; — le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait ; — les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2208146
[…] Aux termes de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. / Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. ». […]
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