Article L342-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-600 1990-07-06 art. 1, Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 12

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ;

2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1.

Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, […] 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, […] L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, […] […] Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative - Article L. 522-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […] Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative (Articles L524-1 à L524-5) - Article L. 524-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

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2EHPAD régis par l’art. L. 342-1 du CASF : l’augmentation des prix du socle est plafonnée à + 1,97 % pour 2021 sauf dérogation départementale
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2021

[…] 4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1.

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3Qualification juridique du contrat de séjour
www.actu-juridique.fr · 21 avril 2021

Par acte du 28 août 2012, la société Résidence Les Tilleuls et la société Axa France Iard, son assureur, subrogée dans ses droits, ont assigné la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), assureur de Mme X, en réparation des dommages causés par le sinistre, sur le fondement de l'article 1733 du Code civil. […] 1709 et 1733 du Code civil, ensemble les articles L. 342-1, L. 342-2 et D. 311 du Code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable en la cause ». […]

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1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 423117, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ou qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à cette fin, sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L. 342-2 à L. 342-6 de ce code. […]

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  • Aide sociale·
  • Hébergement·
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  • Établissement·
  • Commission départementale·
  • Centrale·
  • Bénéficiaire·
  • Capacité·
  • Action sociale·
  • Habilitation

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 9 juin 2022, 21TL21877, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] distinct, de l'accueil des personnes âgées dépendantes disposant de ressources supérieures, dont les places ne sont pas habilitées à l'aide sociale à l'hébergement et dont les tarifs des prestations d'hébergement, fixés librement dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sont nettement supérieurs à ceux fixés par le président du conseil départemental. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Établissement·
  • Valeur ajoutée·
  • Hébergement·
  • Droit public·
  • Autorité publique

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 28 novembre 2006, n° 06/02609

[…] Aucun élément ne vient préciser à quel titre cette représentation s'opère mais il est manifeste qu'à cette époque, madame X n'était pas placée sous une mesure de protection, de telle sorte que le contrat ainsi rédigé et signé, ne respecte pas les dispositions de l'article L342-1 du code de l'action sociale et des familles qui stipule que le contrat doit être signé par la personne résidente ou son représentant légal.

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