Article L342-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version30/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-600 1990-07-06 art. 3, Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 57

Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.
Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Le conseil de la vie sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de prestations et sur le prix des autres prestations d'hébergement ainsi qu'à chaque création d'une nouvelle prestation.
Pour les établissements relevant du 3° de l'article L. 342-1 du présent code, le prix du socle de prestations pris en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article L. 342-2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
14 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, les articles L. 111-6 et L. 131-3 du même code sont abrogés. […] /2004 ; 6° Du d du 3, […] du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, […]

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M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

Il préconise, au regard du constat exposé, que la publication du prochain arrêté relatif « aux prix des prestations d'hébergement d'établissement accueillant des personnes âgées » - visé à l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles - limitera également la revalorisation du prix socle de ces prestations à 0,3 %. Il appelle le ministère questionné et le ministère de l'économie et des finances, chargés de publier cet arrêté, de veiller, autant que faire se peut, à ce que cette revalorisation n'affecte pas le pouvoir d'achat des retraités.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

[…] 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ; 9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles […] L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ; 10° Des articles L. 271-1, […]

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Décisions35


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 423117, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En vertu de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ou qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à cette fin, sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L. 342-2 à L. 342-6 de ce code. […]

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  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Commission départementale·
  • Centrale·
  • Bénéficiaire·
  • Capacité·
  • Action sociale·
  • Habilitation

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 juillet 2023, 467919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, en vertu de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, […] sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L. 342-2 à L. 342-6 de ce code. A ce titre, en particulier, l'article L. 342-3 prévoit que les prix des prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat qui doit être passé entre l'établissement et la personne âgée, et non pas soumis aux tarifs journaliers fixés en vertu de l'article L. 314-2 du même code par le président du conseil départemental.

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  • Personne âgée·
  • Aide sociale·
  • Parc·
  • Hébergement·
  • Impôt·
  • Etablissement public·
  • Bénéficiaire·
  • Action sociale·
  • Tarifs·
  • Aide

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17 novembre 2017, 400939
Rejet

[…] En vertu des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles, les établissements qui accueillent des personnes âgées et sont régis par ces dispositions ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'ait été passé avec elle ou avec son représentant légal un contrat écrit, à durée indéterminée, qui, s'agissant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, prévoit un ensemble de prestations minimales relatives à l'hébergement, dit « socle de prestations ». Aux termes de l'article L. 342-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, […]

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  • Modification de la loi postérieurement à la consultation·
  • 1) cas d'une consultation obligatoire·
  • 2) cas d'une consultation facultative·
  • Nécessité d'une nouvelle consultation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Existence
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