Article L343-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/01/2002
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions des articles L. 2132-4 et L. 2112-8 du code de la santé publique ci-après reproduites :
" Art. L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. "
" Art. L. 2112-8.-Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. "
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023

Commentaire1


M. Bernard Bonne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 23 novembre 2017

L'article 343-1 du code de l'action sociale et des familles précise que la prise en charge, dans les CAMSP, s'effectue sous forme ambulatoire et comporte l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Cependant, un certain nombre de CAMPS n'ont plus de place en interne et ont parfois recours à des prises en charge libérales (orthophoniste, kinésithérapeute..) pour permettre un suivi thérapeutique complet, régulier et soutenu.

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Décision1


1CADA, Avis du 4 novembre 2021, Centre d'Action Médico-Sociale Précoce du Jura (CAMSP 39), n° 20215649

[…] La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L343-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions des articles L2132-4 et L2112-8 du code de la santé publique ci-après reproduites : […] Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 ».

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