Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce
Article L343-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version03/01/2002
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée, cette dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté interministériel.
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