Article L343-2 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 26-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée, cette dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 février 2010

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