Article L344-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
44 textes citent l'article

Commentaires73


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 2 avril 2024

La loi du 29 novembre 2023 dispose que la prime de partage de la valeur bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l'établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

[…] dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […] - les établissements et services d'aide par le travail (Esat) accueillant des personnes handicapées (article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles), […]

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BOFiP · 24 mai 2023

[…] L'article 294 de l'annexe II au CGI précise, en outre, que peut notamment être invoquée une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du CASF.

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Décisions162


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2019, 16BX03977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] Aux termes de l'article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, […]

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  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Aide·
  • Travailleur handicapé·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reconnaissance·
  • Insertion professionnelle

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] * R821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 17 novembre 2010 au 21 janvier 2022 : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

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  • Recours·
  • Décision implicite·
  • Concubinage·
  • Maire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Allocation·
  • Commune·
  • Courrier·
  • Adresses·
  • Enquête

3Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2016, n° 1400254
Rejet

[…] 66-032-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, […]

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  • Action sociale·
  • Autonomie·
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  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Famille·
  • Capacité·
  • Travail à domicile·
  • Action
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