Article L344-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version31/12/2018
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Version01/01/2019
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Version23/02/2022
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Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 136

Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.

Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

Ces établissements et services signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 20 décembre 2023
44 textes citent l'article

Commentaires71


1ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles - Successions - Tarifs et liquidation des droits - Abattements sur la part nette revenant à chaque ayant…
BOFiP · 24 mai 2023

[…] L'article 294 de l'annexe II au CGI précise, en outre, que peut notamment être invoquée une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du CASF.

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2#Commandepublique : Zoom sur l’achat public responsable et les acteurs de l’insertion des publics éloignés de l’emploi
www.grapho-avocats.com · 23 mars 2023

[…] au secteur du handicap, en vertu de l'article L2113-12 du code de […] la commande publique : le marché est réservé à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes ;

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Décisions159


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 4 février 2019, 16BX03977, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, […] Aux termes de l'article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, […]

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  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Aide·
  • Travailleur handicapé·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reconnaissance·
  • Insertion professionnelle

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] * R821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 17 novembre 2010 au 21 janvier 2022 : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

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  • Recours·
  • Décision implicite·
  • Concubinage·
  • Maire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Allocation·
  • Commune·
  • Courrier·
  • Adresses·
  • Enquête

3Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2016, n° 1400254
Rejet

[…] 66-032-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, […]

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  • Action sociale·
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  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Famille·
  • Capacité·
  • Travail à domicile·
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