Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Article L344-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15
Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'accompagnement par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.
Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
Dans les établissements d'accompagnement par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.
Commentaires • 3
Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Pourtant, il semble qu'en raison, notamment, de l'interprétation restrictive qu'ils font du 2e de l'article R. 344-10, certains établissements ne participent pas aux frais de transport de leurs salariés handicapés lorsque ceux-ci empruntent les transports en commun.
Lire la suite…Dans les ESAT, la loi prévoit (article L. 344-3 et R. 344-10 du CASF) que le budget principal de l'activité sociale de ces établissements prend en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés, précision faite que le budget principal de l'activité sociale est celui qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : […] 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, […]
Lire la suite…- Aide sociale·
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[…] — la créance ne peut légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 344-9 et R. 344-10 du même code dès lors que ces dispositions ne permettent pas à un établissement de recouvrir les sommes en question auprès d'un ESAT ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2024, n° 2313128
[…] 3. Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; () « . […]
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Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. […]
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