Article L344-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 168 al. 4, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 168 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 74 (V)

Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, par l'assurance maladie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 juin 2021, n° 19/02832
Confirmation

[…] Le 22 décembre 2017, le conseil de M me X, a par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 26 décembre 2017, sollicité auprès du conseil département des Yvelines l'annulation du recours en récupération, la cessation de toutes saisies et le remboursement des sommes déjà versées soit celles de 196 170,67 euros en application de l'article L. 344-4 du code de l'action sociale et des familles aux motifs que M me X a assumé la charge effective et constante de son frère.

 Lire la suite…
  • Département·
  • Successions·
  • Recours contentieux·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Décision implicite·
  • Courrier·
  • Rejet·
  • Action sociale·
  • Aide sociale

2Tribunal administratif de Nice, 22 juin 2016, n° 1600160
Rejet

[…] en troisième lieu que la qualité de pupille de l'Etat de M me Y ne saurait interférer avec les conditions d'admission à l'aide sociale dès lors qu'à sa majorité elle relevait des dispositions de droit commun applicables aux adultes handicapés ; en quatrième lieu, qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 344-4 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles que si concernant l'admission de M me Y en centre d'aide par le travail, les frais relatifs à ce centre sont pris en charge par l'Etat au titre d'une dotation globale versée directement au gestionnaire du centre, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Foyer·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Charges·
  • Action sociale·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).