Article L344-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 168 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 168 al. 5 à 7

Entrée en vigueur le 3 décembre 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021 - art. 15 (V)

Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge :

1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum ne tient pas compte des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2021
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Commentaires54


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

[…] le 20 octobre 2020, une prise en charge de ses frais d'hébergement, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 334-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ouvre le bénéfice de cette aide sociale départementale aux personnes handicapées accueillies dans un établissement social ou médico-social, dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80%1. […] si la demande a été déposée dans un délai de deux mois à compter de cette date. […] C... à l'aide sociale départementale à compter du 1er octobre 2020, non pas sur le fondement du second alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, comme l'a fait le tribunal administratif, […]

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Décisions113


1Tribunal administratif de Rennes, 5 septembre 2016, n° 0403435

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 24 août 2016, le département d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, L. 132-8, L. 132-10 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 2 mai 2022, 450154, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. La décision du président du conseil départemental refusant de restituer à M me G la somme versée au département par sa mère à la suite de son retour à meilleur fortune, au titre de l'aide sociale à l'hébergement dont elle avait bénéficié, doit être regardée comme résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et ressortit en conséquence à la compétence du juge judiciaire, la circonstance que le dernier alinéa de l'article L. 344-5 du même code prévoit que les sommes versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées « ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune » étant sans incidence sur cette compétence.

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3Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1107201
Rejet

[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles puisque la créance à l'encontre d'une personne handicapée ne peut être récupérée qu'après le décès de celle-ci et à condition qu'elle n'ait aucun héritier en ligne directe, ni aucun tiers ne l'ayant prise à sa charge ;

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