Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Article L344-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : […] 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, […]
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; () « . […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nice, 22 juin 2016, n° 1600160
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles:« Sous réserve des dispositions des articles L. […] Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « (…) Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel/es bénéficiaires ont leur domicile de secours à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 12I-7. »Aux termes de l'article L. 121-7 du même code:'' Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale: (…) 6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-
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Dans les ESAT, la loi prévoit (article L. 344-3 et R. 344-10 du CASF) que le budget principal de l'activité sociale de ces établissements prend en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés, précision faite que le budget principal de l'activité sociale est celui qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État. […]
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