Article L351-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 62

Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
16 textes citent l'article

Commentaires27


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles – Compétence du tribunal administratif – Annulation. […] Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ont rejeté le recours comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, le litige relevant en réalité de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les litiges relatifs au financement des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux relèvent en premier ressort de la compétence des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, il résulte cependant de l'art. L. 531-1 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles » et qu'elle était « entachée d'une erreur manifeste d'appréciation » et était « disproportionnée », puis dans les motifs qu'« aucun des moyens analysés ci-dessus, […] jurisprudence de la CJUE ; art. 256 précité du CGI et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) comme l'observation de la réalité de terrain conduisent à décider que les EHPAD agissent bien, en tant qu'autorité publique au sens et pour l'application de ces dispositions européennes comme nationales. […] L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

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Décisions212


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 345434, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (…), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] adolescents ou adultes handicapés (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]

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  • Vie associative·
  • Handicapé·
  • Éducation nationale·
  • Assistant·
  • Jeunesse·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Aide·
  • Juge des référés

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 15 mars 2007, 06VE01223, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par ( ) le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Justice administrative·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Provision·
  • Tarification·
  • Juge des référés·
  • Déficit·
  • Famille·
  • Hébergement

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 456900
Annulation

Il résulte des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Service·
  • Education
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