Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique
Article L351-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 13 (V)
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat.
Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Il comprend en outre :
1° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ;
2° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée, dans des conditions fixées par décret, par les représentants à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant.
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.
Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
Commentaires • 3
Le Conseil d'Etat a précisé qu'il résulte des articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que : […]
Lire la suite…[…] code de l'action sociale et des familles , en accord avec les parents ou le représentant légal. » L'article L . 351 -2 souligne que « la décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] 30-02-02-01 […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, […] Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, […] déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L.351-1 du même code : « (…) Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2015, n° 1203786
[…] Considérant, en premier lieu, que la société Allianz Vie soutient que les permis Est et Sud et même Ouest ne respecteraient pas les exigences de l'article UD 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie (PLU) relatives au logement social et à la mixité sociale, qui prévoient en son article 2.1 alors en vigueur « qu'en application de l'article L. 123-1-16° du code de l'urbanisme, […] les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent règlement sont : (…°) 4° les logements ou les lits (…) des logements foyers dénommés résidences sociales, conventionnées dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; […]
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Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. […] A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent (…) « . […] Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, […]
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