Article L351-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version26/02/2010
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 201-1 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002

Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 février 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions65


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 janvier 2022, n° 21/04456
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

 Lire la suite…
  • Aide·
  • Élève·
  • Scolarisation·
  • Mathématiques·
  • Langage·
  • Scolarité·
  • Handicapé·
  • Classes·
  • Grammaire·
  • Écrit

2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2016, n° 1205916
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] l'article L . 351 -1, […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles , […] qu'aux termes de l'article L . 351 - 3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des […]

 Lire la suite…
  • Education·
  • Scolarisation·
  • L'etat·
  • Carence·
  • Adolescent·
  • Vie scolaire·
  • Handicapé·
  • Commission·
  • Enfant·
  • Obligation scolaire

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2007, 06NT01535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Montant·
  • Cohésion sociale·
  • Bénéficiaire·
  • Revenu·
  • Emploi·
  • Solidarité·
  • Code du travail·
  • Aide au retour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).