Article L351-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version03/01/2002
>
Version26/02/2010
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale 201-1 al. 1, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 201-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

Les recours sont introduits devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions65


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 janvier 2022, n° 21/04456
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 351-3 du même code, lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1.

 Lire la suite…
  • Aide·
  • Élève·
  • Scolarisation·
  • Mathématiques·
  • Langage·
  • Scolarité·
  • Handicapé·
  • Classes·
  • Grammaire·
  • Écrit

2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2016, n° 1205916
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] l'article L . 351 -1, […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles , […] qu'aux termes de l'article L . 351 - 3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des […]

 Lire la suite…
  • Education·
  • Scolarisation·
  • L'etat·
  • Carence·
  • Adolescent·
  • Vie scolaire·
  • Handicapé·
  • Commission·
  • Enfant·
  • Obligation scolaire

3Tribunal administratif de Nîmes, 15 février 2024, n° 2400592
Rejet

[…] maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L . 213-2, […] lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles , […] Aux termes de l'article L . 351 - 3 […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).