Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique
Article L351-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 59 I C, D JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 59 () JORF 3 janvier 2002
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[…] Aux termes de l'article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéa de l'article L.541-1 à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant de l'article de l'article L.351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-1 du même code : «La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-20.226, Publié au bulletin
[…] Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
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- Règlement n° 883/2004·
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