Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale / Chapitre unique
Article L351-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 9 () JORF 2 décembre 2005
Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.
Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.
Commentaires • 2
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 8. En troisième lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 351-6 du code de l'action sociale et des familles, qui sont relatives aux décisions du juge du tarif.
Lire la suite…- Associations·
- Action sociale·
- Établissement·
- Service·
- Objectif·
- Tarification·
- Justice administrative·
- Famille·
- Insertion sociale·
- Personnes
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, […] il lui appartient, en sa qualité de juge de plein contentieux, de fixer pour l'exercice en cause un tarif conforme aux textes en vigueur et les autorités compétentes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 351-6 du même code, en tirer les conséquences sur le financement de l'établissement concerné.
Lire la suite…- Département·
- Tarification·
- Action sociale·
- Établissement·
- Personne âgée·
- Veuve de guerre·
- Hébergement·
- Famille·
- Ancien combattant·
- Action
3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 399520
[…] Par suite, l'autorité de tarification n'était pas tenue, pour en assurer la complète exécution, en application des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles, d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice 2015, au cours duquel le jugement a été notifié, du montant correspondant aux dépenses rétablies pour 2014, […]
Lire la suite…- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
- Contentieux de la tarification·
- Aide sociale·
- Tarification·
- Aide à domicile·
- Associations·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Dépense·
- Département
[…] mais, individuellement pour chaque service autorisé, à l'issue de la traditionnelle procédure budgétaire contradictoire prévue à l'article L. 314-7 du CASF pour tous les services sociaux et médico-sociaux. […] Selon l'article R. 351-35 du CASF, il doit soit fixer lui-même le montant du tarif en lieu et place du tarif annulé, soit « renvoyer à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique » (art. […] que la méthode suivie par le préfet pour exécuter le jugement n'avait pas respecté les règles alors prévues par l'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles, qui exigeaient dans leur rédaction en vigueur l'accord de l'établissement, […]
Lire la suite…