Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Droits des usagers
Article L311-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 68
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle.
Commentaires • 12
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Ils assurent, au domicile des personnes ou à partir de leur domicile, des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie. Ces prestations s'inscrivent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir d'une évaluation globale des besoins de la personne. La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article L 311-8 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…- Action sociale·
- Domicile·
- Service public·
- Aide·
- Personne âgée·
- Non titulaire·
- Contrats·
- Personnes·
- Etablissement public·
- Fonction publique territoriale
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller chargés d'instruire l'affaire. […] Considérant que les articles L. 311-8 et D. 311-38 du code de l'action sociale et des familles prévoit l'élaboration de projet d'établissement dans les établissements sociaux et médico-sociaux,
Lire la suite…- Salariée·
- Établissement·
- Licenciement·
- Foyer·
- Employeur·
- Adulte·
- Travail·
- Associations·
- Faute grave·
- Autorisation
3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […]
Lire la suite…- Département·
- Action sociale·
- Autorisation·
- Famille·
- Justice administrative·
- Schéma, régional·
- Financement public·
- Service social·
- Lieu·
- Établissement
de leurs salariés affectés à la conduite des véhicules 109 – Arrêté du 12 février 2024 fixant la liste des établissements et services médico-sociaux mentionnée à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles Source – JO. […] Arrêté du 12 février 2024 fixant la liste des établissements et services médico-sociaux mentionnée à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles 110 – Décret n° 2024-173 du 4 mars 2024 fixant à compter du 1er janvier 2024 le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Lire la suite…